Ainsi un droit voisin a été créé au bénéfice des Editeurs de presse afin que ces derniers puissent percevoir une rémunération lorsque ce que l’on appelle des web crawler (tels que Facebook ou Google Actualités) indexent automatiquement leurs articles de presse.
La perception de cette rémunération reste optionnelle pour les éditeurs de presse qui peuvent librement y renoncer.
Ils sont, à cette fin, compétents pour négocier les accords de rémunération au nom des journalistes, à charge pour eux de leur reverser une part proportionnelle de cette rémunération.
Dans cette même logique, ce droit leur confère le pouvoir de s’opposer à ce que soit publié et mis à disposition un article de presse, possibilité d’action s’éteignant deux ans après que l’article de presse ait été publié.
La finalité de la directive est encore une fois de lutter contre le phénomène de value gap par lequel des entreprises numériques génèrent des revenus considérables grâce à des œuvres et contenus pour lesquels les auteurs et créateurs ne perçoivent aucune contrepartie significative.
Toutefois, cette obligation de rémunération ne s’applique pas :
- aux « actes liés aux hyperliens » (partage d’hyperliens),
- « aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels » - aux « mots isolés »
- ou « très courts extraits de publication de presse »
Et, ce dans le but que la liberté d’expression sur Internet soit préservée.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Me Alexis REYNE, Avocat au Barreau de Marseille.
Nous écrire
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires